A-14, r. 5.3 - Entente du 4 décembre 2020 entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec concernant le tarif des honoraires et les débours des avocats rendant des services en matières criminelle et pénale et concernant la procédure de règlement des différends

Texte complet
58. Lorsqu’un avocat remplace un avocat dont la rémunération était régie par la présente section ou lorsque la rémunération d’un avocat devient régie par cette section en cours de procédure, l’avocat doit soumettre à la Commission une demande détaillée du temps de préparation qu’il estime nécessaire afin de représenter son client.
La Commission examine la demande en tenant compte des circonstances de l’affaire et détermine le nombre maximum de périodes de préparation dont dispose l’avocat en place des périodes de préparation prévues au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 54 ou à l’article 56.
Décision 2020-12-04, a. 58.
En vig.: 2020-12-09
58. Lorsqu’un avocat remplace un avocat dont la rémunération était régie par la présente section ou lorsque la rémunération d’un avocat devient régie par cette section en cours de procédure, l’avocat doit soumettre à la Commission une demande détaillée du temps de préparation qu’il estime nécessaire afin de représenter son client.
La Commission examine la demande en tenant compte des circonstances de l’affaire et détermine le nombre maximum de périodes de préparation dont dispose l’avocat en place des périodes de préparation prévues au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 54 ou à l’article 56.
Décision 2020-12-04, a. 58.